Droit a limage
le droit à l'image
On appelle "droit à l'image" l'interdiction de reproduire et/ou de diffuser l'image (l'apparence extérieure[1]) d'une personne sans son autorisation, lorsque la reproduction qui est faite de la personne permet son identification[2]. On dit traditionnellement que le droit à l'image relève des droits de la personnalité[3] (le droit à l'image s'éteint donc au décès de la personne concernée)[4]. Le droit à l'image n'est expressément prévu par aucun texte de Droit civil (à l'heure actuelle, les seuls textes qui en parlent figurent dans le Code pénal). Il a été dégagé par les juges. Il s'agit, dit-on pour cette raison, d'une construction prétorienne. C'est ainsi à partir de la jurisprudence qu'on en précisera le contenu (A) puis le fondement (B). On en terminera l'étude par l'examen des sanctions (civiles et pénales) que sa violation fait encourir (C).
a - Le contenu du droit à l'image
DROIT PRÉTORIEN, LE DROIT À L'IMAGE A ÉVIDEMMENT VU SON CONTENU ÉVOLUER ET SE PRÉCISER AU FIL DES DÉCISIONS RENDUES. A L'HEURE ACTUELLE, LA SITUATION SE PRÉSENTE AINSI. D'UNE PART, LA JURISPRUDENCE ADMET, LE PRINCIPE SUIVANT : SAUF CONSENTEMENT EXPRÈS DE LA PERSONNE CONCERNÉE, LA REPRODUCTION ET/OU LA DIFFUSION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE SONT INTERDITES (A) ; MAIS, D'AUTRE PART, À TITRE D'EXCEPTION À CE PRINCIPE, ELLE ADMET AUSSI QUE, MÊME EN L'ABSENCE DE CONSENTEMENT, LA REPRODUCTION ET/OU LA DIFFUSION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE PEUVENT, DANS CERTAINES CIRCONSTANCES, AU NOM DU DROIT À L'INFORMATION ET À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, ÊTRE LICITES (B).
a - Le principe : la reproduction et/ou la diffusion de l'image d'une personne sont interdites si celle-ci n'y a pas consenti Concernant ce principe, la jurisprudence a précisé, d'une part, à quelles conditions la reproduction et/ou la diffusion de l'image d'une personne était, en l'absence du consentement de la personne, interdites (1) ; et, d'autre