Droit d'ingérence et responsabilité de protéger
Comme l’a rappelé Mario Bettati, on retrouve dans le terme d’ingérence, au sens commun comme dans le domaine juridique, l’idée d’intrusion. Les Etats sont souvent réticents à la notion d’ingérence, pour quelque motif qu’elle soit. Cependant, depuis quelques décennies, les droits de personne ne semblent plus relever exclusivement de la compétence nationale, comme le montre la création des tribunaux internationaux (Tribunal Pénal International ou Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie). Si l’expression « des habits neufs pour une vieille dame » nous engage à montrer les évolutions et les liens entre les notions de droit d’ingérence et responsabilité de protéger, on peut aussi y voir une référence à un article de Denis Alland, L’applicabilité directe du droit international considéré du point de vue de l’office du juge : des habits neufs pour une vieille dame ? (RGDIP, 1998), dans lequel il développe l’idée que l’appréciation de la portée d’une disposition d’un engagement international concernant la protection des droits de l’Homme sur une juridiction nationale relevait du juge interne et de la Cour de Cassation. Il convient alors de se demander si le droit d’ingérence et la responsabilité de protéger prévalent sur la souveraineté nationale, dans le cas de la protection des populations. En revenant sur « l’intervention d’humanité », nous pouvons voir que le droit d’ingérence humanitaire est une notion ancienne, mais bien plus limité par les Etats qu’aujourd’hui, où la « responsabilité de protéger » a accordé une plus large justification juridique au droit d’ingérence, sans pour autant ne pas être le fruit de quelques abus.
I. Le principe d’ingérence a t-il toujours été la norme face à la responsabilité de protéger ? a. La responsabilité de protéger : une nouveauté ? La responsabilité de protéger n’est pas un concept nouveau, il relève de la