Droit d’expression et organisation collective des salariés
Références :
Code du travail, art. L. 412-1 et suivants, L. 421-1 et suivants, L. 431-1 et suivants, L. 461-1 et suivants.
Les salariés, bien que placés dans une situation de subordination juridique à l’égard de leur employeur, disposent, au sein de la structure pour laquelle ils travaillent (association, entreprise, ...), d’un certain nombre de droits qu’ils exercent soit individuellement, soit collectivement : droit d’expression, droit à la négociation collective, droit d’être représenté, droit à l’action syndicale,...
L’association, et ses dirigeants, sont, comme tout autre employeur soumis au code du travail, tenus au respect de cette législation, sous peine de se voir infliger un certain nombre de sanctions, y compris de nature pénale (délit d’entrave notamment).
Dans les pages qui suivent, le terme " entreprise " qui est utilisé fait référence à toute personne morale, dont les associations, qui emploie à un titre ou à un autre du personnel salarié.
Le droit d’expression des salariés
Dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les salariés disposent d’un droit à l’expression directe et collective sur (art. L. 461-1 et s.) : le contenu, les conditions d’exercice, et l’organisation de leur travail.
Ce droit s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l’expression est payé comme temps de travail.
Cette expression a notamment pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail et l’organisation de l’activité.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Les modalités d’exercice de ce droit sont définies par accord conclu entre l’employeur et les sections syndicales créées au sein de l’association. Cet accord définit notamment : le niveau,