Droit
L’erreur porte sur le fait que ce soit un Monnet. Le vendeur qui accepte de transiger sur l’authenticité d’une œuvre d’art en acceptant l’aléa, peut-il ultérieurement revenir sur la vente en invoquant la nullité ? I) L’aléa dans l’authenticité d’une œuvre d’art
a) Le doute sur l’authenticité d’une œuvre d’art
Décret 81 : authentification d’un tableau : certaine ou incertaine , si incertaine : attribué à
Incertaine juris : arrêt 83 : élément postérieur vente pr justifier la nullité dc je peux demander la nullité
Erreur : 1110 : substance : objective / personne : subj
Aléa qui chasse l’erreur : champs contractuel
Si transaction : acceptation : aléa : plus de voie de recours b) Un aléa strictement limité
Pr la Cour d’Appel il y a un doute qui est né postèrieurement à la vente et qui a été confirmé par le fait que le vendeur en acceptant la transaction n’a pas remis en cause le doute dc c un aléa qui a été accepté par les partis dc il ne peut pas invoquer la nullité.
La Cour d’Appel précise qu’il n’existe aucun aléa sur le fait que le tableau ne soit pas de Johnson et que rien ne laisse supposer qu’il s’agisse d’un autoportrait de Monnet. En faisant cela elle limite la vente et la présence de l’aléa du simple fait que le tableau ne soit pas réalisé par J .S. Pour elle il n’est pas question d’un aléa quant à un éventuel autre auteur.
Pour le surplus la preuve n’est pas rapportée qu’il s’agisse d’un Monnet.
Pour la Cour de Cassation il y a bien erreur parce que justement l’aléa ne signifiait pas que l’acheteur accepte qu’aucune erreur ne puisse être soulevée en dehors de J.S. C’est la notoriété étant plus grande que J.S., s’agissant d’un tableau de Monnet il y a erreur sur la substance.
II) L’existence d’une erreur en présence d’un aléa
a) La protection du vendeur : source d’insécurité juridique
Notoriété , notion émergente, protection des vendeurs b) Dol / commissaire priseur
SEANCE 4