Droit
Détermination du RM : époux maries sans contrat le 1er avril 2002 : régime légal de la cté réduite aux acquêts : art 1400 et suivants, date d’entrée en vigueur 1er fev 1966 : donc sont applicables les lois de 1965 et 1985 (loi 1985 entrée en vigueur le 1er juillet 1986)
(mariage sans contrat avant le 1er fev 1966)
ACTIF
20 000 donné à Mme Bailey, maitresse de M.
Dereck paye intégralement la chirurgie plastique de sa maitresse, 20 000 (pendant mariage)
Rappel : quand la cté paye une dette pour un époux : l’époux doit récompense, mais on ne le met pas en plus au passif car cela reviendrait à payer 2fois a la cté. Le paiement de la récompense fait que cela ne va pas dans le passif.
If l’interpréter comme une donation (bien lire les faits !)
Présomption pris sur la cté : art 1402. En application de cet art il aurait fallu l’accord de Meredith sinon nullité de l’acte : elle peut agir en nullité.
Si elle agit en nullité : fondement = art 1427 (époux qui outrepasses ses pouvoirs) : les 20 000e seront commun.
Si elle n’agit pas en nullité, la cté aura droit à récompense pour 20 000, art 1437
Les 2 actions reviennent au même résultat
Maison Aiguelongue Dereck
Propriétaire apt, avant le mariage : Dereck : vend l’apt pour 370 000, remploi de cette somme achat maison Aiguelongue 450 000 qui sera le LOGEMENT FAMILIAL Valeur actuelle maison : 600 000 avec la piscine, mais que 580 00 sans la piscine
1/ Remploi de fonds propres 370 000 par Dereck (issus de la vente d’un apt, bien propre) + cté ajoute 80 000 (pas d’indication : présomption art 1402) : 370 000 + 80 000 = 450 000
2/ Apt Foch : bien propre, acquis avant le mariage art 1405 al 1
Maison Aiguelongue : remploi de fonds propres donc en application de art 1434 : bien propre à Dereck
3/ Droit à R pour la cté, qui a financé un bien propre : art 1436 + 1437
Rappel : pour le droit à récompense, toujours mettre 1433 ou 1437 + éventuellement EN