Droit
Dans un Etat de droit, l’administration ne peut pas agir de façon arbitraire. L’Etat de droit est notamment caractérisé par le principe de légalité qui marque la soumission de l’administration au droit. La légalité est constituée d’un ensemble de règles élaborées par les autorités politiques mais aussi juridictionnelles (pouvoir normatif du juge) qui est en charge de l’intérêt général et de son respect. Ces règles ont pour effet de circonscrire le champ d’action et les moyens dont dispose l’administration. Dans l’Etat de droit, l’administration est tenue de respecter la légalité, c’est-à-dire l’ensemble des règles de droit formant le « bloc de légalité » qui est constitué de la Constitution au sens large, de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, les lois et les règlements administratifs, les règles posées par la jurisprudence administrative et, enfin, les règles de droit international. Si jusqu’en 1958, l’Etat de droit est assimilé à l’Etat légal, c’est-à-dire que l’administration est avant tout soumise au pouvoir législatif, depuis 1958, la norme constitutionnelle (Constitution + préambule) s’impose au législateur et cette hiérarchie va poser des difficultés de contrôle à la juridiction administrative dans l’étude du rapport Constitution , Loi, Acte administratif. Un requérant invoque l’illégalité d’un acte administratif par exemple un règlement qui bien que conforme ou compatible à la loi, il est contraire à la Constitution. La question est la suivante : le juge administratif s’interdit de contrôler la constitutionnalité de la loi s’estimant incompétent au nom de ce qu’on va appeler la théorie de la loi écran, la loi fait écran entre l’acte administratif et la Constitution, il ne pourra que déclarer le règlement légal, il faudra attendre la révision constitutionnelle de 2008 et l’introduction du nouvel art 61-1 de la Constitution qui pour la 1ère foie, introduit la technique de la question prioritaire de