Droit
Le commerçant
Titre Premier : Dispositions générales
Article premier : La présente loi régit les actes de commerce et les commer-çants.
Article 2 : Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, cou-tumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.
Article 3 : Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages gé néraux.
Article 4 : Lorsque l' acte est commercial pour un contractant et civil pour l' autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l' acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l' acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5 : Les obligations nées, à l' occasion de leur commerce, entre com-merçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf disposi-tions spéciales contraires
Titre II : l' acquisition de la qualité de commerçant
la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transforma-tion;
4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières;
5) l' activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations d’assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise;
10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux;
11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support;
12) le bâtiment et les travaux publics;
13) les bureaux et agences d' affaires, de voyages, d' information et de