Droit
Par définition, les obligations contractuelles naissent d'un contrat entre deux ou plusieurs parties contractantes. De ce fait, un contrat ne peut faire naître d'obligation à un tiers. C'est du moins, ce que prévoit l'article 1134 du Code civil.
Cependant, il peut arriver que l'inexécution d'une obligation contractuelle porte préjudice à un tiers ou lui cause un dommage.
Pendant longtemps, la jurisprudence s'est montré indécise quant à la responsabilité qui pouvait, dans ce cas, être invoquée.
En effet, si d'un côté, il est délicat de faire porter une responsabilité contractuelle au débiteur fautif par le tiers, il est encore moins envisageable de couvrir les fautes du débiteur derrière la couverture du contrat qui n'engage en rien le tiers.
Peu à peu, la doctrine a donc tranché sur la possibilité pour le tiers d'agir en responsabilité de l'auteur du fait dommageable, mais en responsabilité délictuelle seulement.
Mais ce principe a connu de longues divergences avant d'être consacré. La question était en fait de savoir si le tiers à un contrat pouvait engager la responsabilité du débiteur, lui ayant causé un dommage du fait de l'inexécution d'une obligation contractuelle.
Si jusqu'ici la doctrine et la jurisprudence répondent par l'affirmative, la question va bien plus loin.
En effet, pour répondre à cette interrogation, il faut différencier les tiers absolus des tiers intermédiaire, la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la responsabilité contractuelle etc...
De plus, il faut s'attacher à certains cas particuliers comme la stipulation pour autrui, le promesse de porte-fort, les groupes de contrat etc...
La question doit donc être posé en prenant en compte de multiples éléments. Car si en raison de tous ces éléments, la position du juge a longtemps été hésitante (I), elle est encore