Droit
1°- Les étudiants voudront bien établir la fiche de jurisprudence des deux arrêts suivants : DOCUMENT N°1 : Assemblée plénière – 19 mai 1978 N° de pourvoi : 76-41211
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1976), Dame R. institutrice au cours Sainte-Marthe, établissement privé d’enseignement catholique lié à l’Etat par un « contrat simple », a été, le 3 septembre 1970, licenciée de ses fonctions en raison de son remariage après divorce ; qu’elle a obtenu une indemnité pour brusque renvoi mais a été déboutée de sa demande en réparation du dommage résultant du caractère abusif de son licenciement ;
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, d’en avoir ainsi décidé, alors que, selon le pourvoi, d’une part, est fautif le licenciement motivé par l’exercice, dans le cadre de la vie privée du salarié, d’une des libertés fondamentales garanties par la Constitution, comme la liberté du mariage et la liberté religieuse, alors que, d’autre part, le caractère confessionnel d’un établissement ne constitue pas un motif impérieux suffisant pour justifier une atteinte à la liberté du mariage et encore moins à la liberté religieuse, alors, enfin, que l’établissement, ayant passé un contrat avec l’Etat, devait dispenser à ses élèves un enseignement non confessionnel placé sous le contrôle de l’Etat ; que l’employeur ne pouvait donc se fonder sur un motif relevant d’une doctrine religieuse pour licencier un professeur X…, rémunéré et surveillé par l’Education Nationale, chargé de dispenser cet enseignement, et, donc non tenu de respecter dans sa vie privée la morale catholique et, encore moins, de l’inculquer à ses élèves ; que le maintien du caractère propre de l’établissement ne justifie pas l’atteinte portée à la liberté du mariage du