Droit
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil
Faits : Le vétérinaire X a formulé un contrat avec son client comportant l’engagement de ce dernier à donner des soins attentifs et consciencieux lors de la mise bas de la vache de son client, moyennant des honoraires.
Procédure : M.X assigne le docteur X sur le fait qu’il n’a pas respecté les termes du contrat établis entre eux. Le tribunal d’instance, le 15 mai 1987 infirme la demande de M.X. M.X se pourvoi en Cour de cassation, 1ère chambre civil le 31 janvier 1989.
Moyen du Pourvoi : M.X estime que le docteur X n’a pas remplis les clauses du contrat du fait que ce dernier « ne pouvait prétendre à des honoraires puisque son intervention s'était soldée par le décès d'une vache et d'un veau alors qu'il avait été précisément appelé en sa qualité de professionnel pour que le vêlage se déroule dans les meilleures conditions ».
Problème de droit : est-ce qu’il incombe au vétérinaire d’avoir une obligation de résultat ou une obligation de moyen lors de son intervention professionnel ?
Solution : La Cour de cassation, 1ère chambre civil lors de son arrêt du 31 janvier 1989 casse et annule dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance du 15 mai 1987. Elle renvoi les parties devant le tribunal d’instance d’Alençon et remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement.
Motifs : Attendu que la violation même involontaire de cette obligation peut être sanctionnée par une responsabilité contractuelle dans la mesure où elle procède d'une faute qu'il appartient au client de prouver. En se déterminant ainsi sans relever à la charge du docteur X..., dans l'exécution de l'obligation de moyen lui incombant, une faute qui serait en relation avec un dommage dont l'indemnisation viendrait alors en compensation avec les honoraires dus au praticien, le tribunal a violé les textes