Droit
a) Moyens d'expression du libre consentement
La Convention de Vienne qui régit les conventions conclues entre les
Etats par écrit confirme dans son article 6 que tout Etat a la capacité de conclure des traités. Sa volonté s'exprime pas l'intermédiaire de ses représentants présumés ou dûment autorisés.
Puisque le principe du libre consentement sous-tend l'ensemble du droit international des traités, il est logique que la Convention de Vienne offre un choix multiple de moyens par lesquels un consentement peut être exprimé (article 11), à savoir
- la signature,
- l'échange d'instruments constituant un traité (souvent un échange de notes verbales pour les traités bilatéraux)
- la ratification,
- l'acceptation,
- l 'approbation,
- l'adhésion ou
- par tout autre moyen convenu.
Une clause d'entrée en vigueur typique pour un traité multilatéral se trouve à l'article 84 de la Convention de Vienne, à savoir:
«1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.»
Néanmoins, les Etats, en particulier ceux ayant participé à la négociation d'un traité, peuvent convenir de l'appliquer provisoirement avant son entrée en vigueur, soit intégralement soit en partie (article 25). Cet accord peut être retenu dans le traité lui-même ou d'une autre manière. S'il l'est dans le traité, il entre en vigueur avec sa signature (sujette, bien entendu, à ratification).
Pour des raisons de droit interne, certains pays, dont l'Autriche, ne peuvent appliquer des conventions internationales de manière provisoire.
Notons finalement que certaines