Le transsexualisme est aujourd'hui une réalité médicalement reconnue, il constitue par ailleurs un phénomène sociologique concret. Le Droit ne peut donc pas l'ignorer. Cependant, les tribunaux doivent-ils autoriser ou au contraire proscrire la possibilité pour les transsexuels de changer de nom ? L'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 mai 1990 témoigne de la réticence des juges à méconnaître des droits aux transsexuels. Une transsexuelle souhaitant harmoniser son nom avec sa nouvelle apparence physique exerce une action en Justice. Le T.G.I chargé de l'affaire refuse de modifier la mention du sexe de l'état civil. Elle interjette appel mais la Cour d'Appel de Bordeaux la déboute de ses prétentions. La requérante porte donc l'affaire en Cassation, son pourvoi fait tout d'abord grief à l'arrêt de Cour d'Appel d'avoir violé l'article 8 al.1 de la C.E.D.H en refusant de prendre en considération sa transformation physique. Dans le second moyen elle reproche à la Cour d'Appel d'avoir invoqué le principe d'indisponibilité de l'état des personnes pour justifier le refus du changement de son sexe alors qu'il s'agissait d'un cas de transsexualisme vrai. Mais sur quelle définition du sexe les juges doivent-ils se baser pour refuser la modification de l'état civil de la transsexuelle ? La première chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que le transsexualisme ne peut être considéré comme un véritable changement de sexe et que l'article 8 al.1 de la C.E.D.H n'impose pas la modification de la mention du sexe d'apparat du transsexuel.
Le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes est-il enclin à s'affaiblir face au transsexualisme (I) ? Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée n'impose-t-il pas le changement de l'état civil du transsexuel (II)