S2 : SUITE Béta) Validité du consentement : la théorie des vices du consentement. Le consentement ne peut engager celui qui l’a émit que s’il à été émis de manière consciente, éclairée et libre. Il existe trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence. ◙ L’erreur. Elle consiste en une représentation erronée de la réalité. La conviction erronée du cocontractant suffi. L’erreur est même provoquée quand le cocontractant est au courant des risques qui peuvent arrivés. L’erreur n’est admise que dans certaines conditions. 1) Typologie d’erreurs : - L’erreur toujours vice du consentement : l’erreur obstacle. Le consentement n’a même pas pu exister. * L’erreur in corpore: porte sur la nature ou l’identité même du bien en cause. * L’erreur in negotium: porte sur la nature même de la convention que les parties ont conclus (ex : achat au lieu de location). - L’erreur est généralement admise: l’erreur sur la substance. * Conception objective de l’erreur sur la substance : erreur sur la matière (ex : achat d’un meuble en chêne, en faite, il est en noyer). * Conception subjective de l’erreur sur la substance : erreur sur les qualités substantielles qui apparaissent substantielles pour celui que s’engage. (ex : objet fabriqué par un ébéniste). - L’erreur admise à certaines conditions : l’erreur in personam. - Les erreurs jamais admises : l’erreur sur la valeur ou sur les motifs. Conditions de recevabilité de l’erreur. - L’erreur ne doit pas être inexcusable (négligence) : l’appréciation du fait d’être inexcusable prends compte des aptitudes professionnelles. - L’erreur doit être commune. Il faut démontrer que les qualités substantielles pouvaient être connues des deux parties. ◙Le dol ou erreur provoquée. C’est toute tromperie par laquelle un des cocontractants provoque intentionnellement chez l’autre qui le détermine à contracter. Le dol doit être prouvé. Les manœuvres peuvent être