Droit
L’erreur est une fausse appréciation de la réalité. Elle consiste à croire vrai ce qui est faux, ou inversement. Ce qui appelle une sanction, c’est le fait que la croyance du cocontractant n’ait pas été conforme à la réalité et peur importe, de ce point de vue, que la réalité soit elle-même incertaine : si la conviction du contractant était différente, l’erreur est constituée.
Toutefois, il convient d’ajouter qu’une analyse purement psychologique conduirait à n’examiner que la gravité de l’erreur, et par suite, le caractère déterminant. En réalité, on s’interrogerait uniquement sur le point de savoir ce qui se serait passé si la réalité avait été, au contraire, connue. Et l’on considérerait le consentement comme ayant été vicié chaque fois que l’on pourrait affirmer que, dans cette hypothèse, l’engagement n’aurait pas été pris. Il en découlerait un grand risque d’instabilité au regard de la sécurité juridique des contrats, notamment pour le cocontractant qui n’aurait pas prévu cette éventualité.
Néanmoins, les seules conditions que pose le Code civil concernent la gravité de l’erreur ; et la jurisprudence les a interprétées très largement, faisant ainsi prévaloir les données psychologiques (1§). Mais elle a ajouté d’autres conditions, d’inspirations principalement morale, afin d’éviter les annulations que l’équité ne paraît pas exiger et, a forteriori, celles qu’elle paraît exclure (2§).
1§ - La gravité de l’erreur, condition première de l’annulation du contrat (les données psychologiques)
La prise en considération de la gravité de l’erreur imposée par la conception psychologique de ce vice du consentement, oblige à faire le tri entre les erreurs qui entrainent et celles qui n’entraînent pas la nullité du contrat.
A – Les erreurs, causes de nullité du contrat
On en distingue classiquement deux sortes. Les plus graves détruisent le consentement et empêchent la formation même du contrat. L’on parle le plus souvent