Droit
Le Conseil d’Etat, par son arrêt n°309355 du 5 juillet 2010 énonce que seule la personne expropriée peut faire constater le défaut de base légale de l’ordonnance d’expropriation et que le préfet peut légalement mandater d’office les sommes au profit de l’exproprié.
Les faits sont les suivants : La commune d’Angerville avait un projet d’extension des équipements sportifs et la création d’un parc de stationnement. Le préfet de l’Essonne a déclaré le projet d’utilité publique. Le juge de l’expropriation a, par ordonnance, déclaré expropriées les parcelles de Mme A au profit de la commune. Par un jugement du 27 janvier 2000, le juge de l’expropriation a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation au profit de Mme A. Par un arrêté du 11 février 2004, en application de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative, le préfet a mandaté d’office les sommes accordées par le juge de l’expropriation majorées d’intérêts. La commune saisit le tribunal administratif de Versailles et demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2004. Le tribunal administratif annule. Mme A interjette appel devant la cour administrative d’appel de Versailles qui annule le jugement du tribunal administratif. La commune se pourvoit alors en cassation.
Le conseil d’Etat rejette le pourvoi de la commune au motif que :
« La décision du juge de l'expropriation fixant, en application des article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant de l'expropriation, doit être regardée comme une décision juridictionnelle condamnant une collectivité locale au paiement d'une somme d'argent au sens du premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980. À la date de l'arrêté contesté du