Droit
A la suite de l’encombrement du sous-sol, des remontées d’odeurs et de la défectuosité de la pompe électrique du chauffe-eau, les locataires d’une maison assignent les bailleurs en réparation de leur trouble de jouissance. La Cour d’appel de Limoges rejette leur demande en dommages-intérêts dans un arrêt du 22 janvier 2008 au motif notamment que si les problèmes ont perduré, « ce n’est que par suite de la société Bougnoteau à procéder à leur réparation immédiate. » Les locataires se pourvoient alors en cassation. Un bailleur peut-il contractuellement se décharger d’une obligation contractuelle ? La Cour de cassation, par un arrêt du 29 janvier 2009, répond par la négative, en jugeant que « l’obligation du bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu’en cas de force majeure. » La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel.
Aussi verrons-nous que la Cour de cassation fait ici une nouvelle application de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui (I) ce qui est une décision peu originale mais d’opportunité (II). I. Responsabilité contractuelle et fait d’autrui : le bailleur responsable du fait de ses exécutants
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l’obligation d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée est une obligation de résultat (A) ce qui rend le bailleur responsable dès qu’il y a inexécution de cette obligation (B).
A. L’obligation d’une jouissance paisible : une obligation de résultat
La Cour de cassation énonce bien que seul un cas de force majeure peut faire cesser cette obligation. Celle-ci est prévue dans les articles 1719 du Code civil et 6 de la