droit
Mais il arrive que l’administration elle-même confie à des personnes privées, la gestion de ces services publics, et le juge se retrouve empiriquement dans une situation ou il faut dégager les critères permettant de les identifier.
Telle est sans nul doute la marge de manœuvre du Conseil d’Etat dans la présente affaire rendue le 22 février 2007.
Forte de la loi de 1978, l’A.P.R.E.I demande à l’AFDAIM communication des états du personnel d’un CAT géré par cette association. Saisi par la voie du REP du refus oppose à sa demande, le TA de Montpellier en a prononcé l’annulation et enjoint à l’AFDAIM de communiquer les documents en cause dans un délai de deux mois. Sur appel d’APREI la Cour Administratif d’Appel de Marseille a infirmé ce jugement au motif que l’AFDAIM n’était pas chargée de la gestion d’un service public et se trouvait donc en dehors du champ d’application de la loi de 1987. L’APREI se pourvoit en cassation et demande l’annulation de l’arrêt litigieux de la CAA.
Ainsi, sans nul doute, le juge aura à chercher si la gestion de ce centre par l’AFDAM constituait une activité de service public ?
Pour le CE, il faut d’abord rechercher l’intention du législateur. Dans le silence de la loi, une personne privée est chargée d’une activité de service public si celle-ci revêt le caractère d’intérêt général exécutée sous le contrôle de l’administration et disposant des Prérogatives de Puissances Publiques(PPP). En l’absence de ces PPP, une personne privée doit être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de