Droit
Thème 1 du cours : l’individu au travail
Premier travail : Dans le cas présent, suite à l’achat de l’entreprise FLEURUS par la SA GALABI, il serait préférable de rappeler à M. Pinson qu’en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail : «Lorsque survient une modification de la situation de l’employeur notamment par succession, vente […] tous les contrats subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ainsi que l’article L.1224-2 du code du travail : « le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification sauf dans les cas suivants :
-Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
-Substitution d’employeur intervenue sans qu’il n’y ait eu de convention entre ceux-ci » Par conséquent la SA GALABIO est tenue de maintenir les contrats des salariés de la société FLEURUS récemment acquise. Qui plus est, il serait peut-être dans l’intérêt de la SA GALABIO de conserver l’équipe actuelle afin de conserver au mieux les spécificités techniques de FLEURUS.
Deuxième travail : La clause de mobilité inscrite dans le contrat de M. Brochant semble être tout à fait légale et bien verrouiller. En effet la zone géographique de mobilité de M. Brochant fut clairement définie dans son contrat de travail (Haute et Basse Normandie). Qui plus est, le délai dont dispose M. Brochant afin de rejoindre sa nouvelle affectation est de deux mois lorsque la jurisprudence prévoit 8 jours au minimum. Et il ne semble pas ici que la SA GALABIO abuse de cette clause afin d’inciter M. Brochant à quitter son poste étant donné que sa mutation fait suite à un besoin de l’entreprise de répondre à des critères de qualité or M. Brochant est le responsable qualité de la SA GALABIO. Il s’agit donc d’une modification des conditions de travail de M. Brochant. Ce dernier s’il refuse sa