Droit
Introduction :
le droit constitutionnel appartient au droit public. Le droit est composé de deux branches distinctes : droit public et droit privé. Le droit public est plutôt le droit de l’Etat et le droit privé, celui des particuliers. Le droit public est l’ensemble des règles juridiques en application desquelles l’Etat agit et entretient des rapports avec les particuliers et les autres Etats. Le droit privé est l’ensemble des règles juridiques par lesquelles les particuliers vont entretenir des rapports de façon individuelle ou en groupe. Cette distinction entre droit public et droit privé repose sur trois critères fondamentaux : - le critère organique, en vertu duquel la qualité des personnes en cause permet de définir la nature juridique des rapports qui se créent. Les rapports entre gouvernants et citoyens sont en principe des rapports de droit public, alors que les rapports entre simples particuliers appartiennent au droit privé. - le critère formel qui repose sur le procédé d’édiction (= adoption) des actes juridiques. Dans le cadre du droit public, le procédé normal (= de droit commun) de l’Etat est constitué par l’acte unilatéral (= issu d’une seule volonté). Au contraire, les actes de droit privé sont de nature conventionnelle (ou contractuelle), c.à.d. des actes résultants du libre accord de deux ou de plusieurs volontés. - le critère matériel (ou finaliste), est lui fondé sur le contenu et l’objet de l’acte. Lorsqu’un acte a pour but la poursuite de l’intérêt général (ou public), il est considéré comme un acte de droit public. Inversement, un acte avec pour finalité l’intérêt personnel est le plus souvent considéré comme un acte de droit privé. Ces trois critères ne sont pas infaillibles. Droit public et droit privé ne se situent pas sur le même plan. Une partie de la doctrine considère que le droit public exerce une sorte de suprématie sur le droit privé, dans la mesure où l’intérêt général prime toujours sur les