Droit
JurisClasseur Commercial
Cote : 01,2010
Date de fraîcheur : 15 Janvier 2010
Fasc. 410 : LETTRE DE CHANGE . - Création
Nicolas Mathey
Professeur à l'université Paris Descartes
Membre du CEDAG
Points-clés
La lettre de change doit être établie par un écrit qui peut être sous seing privé ou authentique, sur support papier ou électronique (V. n° 3 et n° 4).
La lettre de change est un acte formaliste qui doit comprendre toutes les mentions imposées par l'article L. 511-1 du Code de commerce (V. n° 6 à 45) à peine de nullité (V. n° 37). Le titre peut toutefois être converti par réduction (V. n° 37).
La loi prévoit des suppléances qui permettent d'échapper à la nullité du titre (V. n° 38). Les tribunaux admettent parfois des cas de suppléance en dehors des textes (V. n° 39).
La jurisprudence admet, dans le silence de la loi, la régularisation de la lettre de change incomplète. La régularisation peut intervenir jusqu'à l'acceptation voire jusqu'à la présentation au paiement dès lors qu'elle est conforme aux accords intervenus préalablement et notamment à l'accord qui a pu intervenir entre le porteur et le tiré accepteur (V. n° 40).
L'altération est une modification interdite de la lettre de change dont les effets, réglés par l'article L. 511-77 du Code de commerce, dépendent de la date à laquelle le signataire a apposé sa signature sur le titre (V. n° 43 à 45).
Parmi les mentions facultatives (V. n° 46 à 59), la clause de domiciliation est l'une des plus fréquentes (V. n° 48 à 53). Elle est source de responsabilité pour le banquier domiciliataire (V. n° 51).
La souscription d'un engagement cambiaire nécessite la capacité commerciale (V. n° 62). Le mineur même émancipé (V. n° 62 et 63), le majeur sous tutelle (V. n° 64) et le majeur sous curatelle (V. n° 65) ne peuvent signer une lettre de change. Ces solutions traditionnelles n'ont pas été remises en cause pour l'essentiel par la réforme des majeurs protégés.
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