DROIT
SECTION 1 : LES OPÉRATEURS
PARAGRAPHE 1 : LES OPÉRATEURS INDIVIDUELS
A. LES DIFFUSEURS
L’activité de diffusion consiste en l’introduction de marchandises dans l’appareil de distribution qui va les acheminer jusqu’au consommateur. La diffusion correspond à la première mise en circulation du produit sur le marché.
Le producteur peut être le premier ou le seul diffuseur des biens ou services, il peut aussi transmettre la fonction de diffusion à des revendeurs ou prestataire ultérieurs.
La présentation des produits se fait aujourd’hui par une palette très variée au statut non homogène : gérance salariée de succursale les VRP les mandataires indépendants les agents commerciaux les courtiers et commissionnaires
Le fournisseur sélectionnera la forme juridique organisant la diffusion de ses produits ou services selon son souhait personnel de politique commerciale.
Ainsi si la mission donnée est de favoriser un rapprochement avec des clients en recherche d’une prestation, la relation de courtage sera envisagée.
Le souhait de voir l’intermédiaire prospecter directement la clientèle sur le terrain et de passer directement les commandes, amènera le fournisseur à se lier avec soit avec les VRP, soit avec des agents commerciaux.
La sélection pourra également être dicté par la volonté d’établir une totale transparence de l’intermédiaire ou pas son opacité. Dans le premier cas, totale transparence entre le contrat de travail et le contrat de mandat, le choix définitif sera fonction du souhait de pourvoir diriger et contrôler minutieusement l’activité de l’intermédiaire dans le cadre d’un contrat de travail ou au contraire de ne pas voir la relation régie par le droit du travail.
B. LES GROSSISTES
Le grossiste est un opérateur qui achète auprès de fournisseurs de grandes quantités de produits en vu de les revendre en plus petite quantité à des utilisateurs professionnels, des détaillants ou des collectivités achetant pour