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Voulant annuler le contrat qui le lie à son directeur financier, Monsieur Dauphinois dispose de deux fondements possibles a son argumentation:
D'abord, il peut invoquer la nullité du contrat pour vice de consentement liée à une erreur sur la personne. Cette erreur est définie comme une erreur sur l'identité physique ou civile de la partie avec laquelle on contracte. On s'est alors en qq. sorte trompé d'interlocuteur. Il définit plus largement comme l'erreur sur les qualités substantielles du contractant (cette de se déduit négativement de la rédaction de l'art 1110)
Connaître les art
Pour engendrer la nullité,l'erreur doit être d'une part déterminante cad que l'errans doit établir que sans elle il n'aurait pas conclu le contrat. D'autre part, l'erreur doit être excusable dans le sens ou on ne peut et on n'a pas les moyens de la dissiper en se renseignant ou en faisant revue d'un minimum de bon sens.
Dol ET erreur traiter les 2 fondement du dol c'est une erreur
2 moyens, on donne les 2 possibilités
En l'espèce, il s'agit d'un contrat de travail où la considération de la personne joue un rôle déterminant intuitu personae, la qualité d'un directeur financier et l'expérience qui va avec ont été déterminantes dans la conclusion du contrat. Toutefois, M Dauphinois aurait pu procéder à des investigations lui permettant d'être renseigné sur la société de son employé. L'erreur de M Dauphinois est inexcusable, il n'a donc aucune chance de voir cet argument aboutir à la nullité du contrat. Ensuite, M Dauphinois peut invoquer la nullité du contrat pour vice de consentement lié cette fois ci à un dol, plus précisément à une réticence dolosive (art 1116)
Le dol désigne le comportement malhonnête d'une partie ayant pour objet et pour effet de provoquer une erreur déterminante du consentement de l'autre. De cette def, il ressort que le dol suppose l'existence d'une part, d'un élément matériel: l'art 1116 ne vise que les manoeuvres mais la jurisprudence