Droitmaritime de transport
La vocation d’un établissement de crédit n’est nullement celle de gérer des navires, toutefois l’évolution des législations maritimes en général et la législation en matière de pollution et de responsabilité en particulier ainsi que le développement des structures de financements on fait que l’établissement de crédit soit, dans certaines circonstances, directement responsable en cas de pollution. En effet la structure de financement d’un navire impose la création d’une société ad hoc. La société ad hoc, propriété de l’établissement de crédit, est propriétaire du navire. Par conséquent, les règles en matière de responsabilité du propriétaire du navire lui sont opposables, même si dans les faits, le navire est exploité et entièrement géré par l’affréteur coque nue. Avant d’aller plus loin, définissons le sens donné dans cette note au propriétaire du navire. Propriétaire du navire : il s’agit de la société ad hoc filiale de l’établissement de crédit et propriétaire / fréteur coque nue du navire. Il n’est connu qu’en matière d’affrètement coque nue, toutes les obligations sont transférées à l’affréteur coque nue. Les obligations du propriétaire du navire se limitent à la fourniture à l’affréteur d’un navire en bon état de navigabilité au lieu et au jour prévu par la charte. Toutefois, en matière de pollution marine par hydrocarbure, et afin de faciliter les actions en réparation, la convention relative à la responsabilité civile signée le 29 novembre 1969 à Bruxelles (CLC 1969 : Civil Liability Convention)(1) telle que modifiée en 1992 prévoit dans son Article 3 que « Le propriétaire du navire au moment de l’événement ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement