Droits fondamenteaux
Abordant la question des droits fondamentaux en droit public français on peut avoir le sentiment, dans une première approche, d’être en présence d’une notion assez largement ignorée. Il faut dire que la matière des droits et libertés a longtemps été centrée autour de la notion de libertés publiques, entendues comme étant celles qui sont garanties par la loi et dont le juge assure le respect par l’administration. De son côté, l’expression « droits fondamentaux », envisagée comme recouvrant les droits et libertés qui s’imposent au législateur, n’a fait son apparition en droit français qu’assez tardivement, par le biais de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle demeure aujourd’hui inconnue du droit positif. La Constitution de 1958 n’emploie pas ce terme. Et si son préambule renvoie à la Déclaration des droits de l’homme de 1789, il faut d’emblée souligner qu’à l’origine celle-ci n’avait pas été conçue, contrairement à l’inspiration des constitutions allemande et espagnole, comme l’énoncé de droits opposables au législateur. Mais même si cette notion n’est apparue dans la jurisprudence qu’à partir des années 1990, on peut néanmoins considérer qu’elle était en réalité présente bien avant et que son importance est aujourd’hui mieux assurée. Aussi convient-il, avant d’essayer de la situer dans le droit public français d’aujourd’hui (III), de s’interroger sur les raisons de cette place longtemps réduite (I), puis d’analyser les éléments qui ont conduit à son émergence progressive (II). I - UNE PLACE LONGTEMPS REDUITE Le caractère réduit de cette place s’explique par des facteurs biens précis que j’essaierai d’abord d’analyser, avant de souligner qu’à travers la notion voisine de liberté fondamentale, les droits fondamentaux étaient quand même présents en droit français. A) La prééminence de la notion de libertés publiques est due au rôle central du Conseil d’Etat dans