Les personnes physiques sont titulaires de droits subjectifs. Tous ces droits ne s’expriment pas de la même manière, n’ouvrent pas les mêmes possibilités d’action, ni ne mettent à la charge des personnes qui en sont titulaires les mêmes obligations. Le droit, qui se réalise à l’aide de catégories juridiques dans lesquelles prennent place les éléments de la vie juridique, selon leurs natures et leurs ressemblances, distingue traditionnellement entre les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux de la personne. On retrouve ici la notion fondamentale de patrimoine, notion qui sous-tend l’ensemble de notre droit. Définie par François Terré comme “l’ensemble des rapports de droit appréciables en argent, qui ont pour sujet actif ou passif une même personne et qui sont envisagés comme formant une universalité juridique”, cette notion de patrimoine permet ainsi d’envisager deux catégories de droits : ceux qui sont susceptibles d’être appréciés en argent et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, le droit de propriété est un droit patrimonial tandis que le droit de se faire reconnaître comme l’enfant naturel d’une personne est un droit extrapatrimonial dont on sent bien, intuitivement, qu’il n’est pas susceptible d’une évaluation monétaire. Pourtant, sous l’effet de l’évolution de la notion juridique de patrimoine, les frontières sont devenues de plus en plus floues entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux. Il semble aujourd’hui que le critère de l’appréciation en argent ne soit plus pertinent pour distinguer entre les deux catégories de droits puisque l’appréciation en argent d’un préjudice subi par une personne dans son âme ou dans son corps est réalisée quotidiennement par le juge en vue de l’indemnisation de ce préjudice. Dès lors le critère de l’appréciation en argent est-il toujours pertinent pour la classification des droits subjectifs de la personne ? La notion de patrimoine permet-elle toujours d’appréhender de manière efficace la