Avec la construction européenne communautaire, qui a débuté à la signature du traité de Paris de la Communauté du charbon et de l'acier, un ordre juridique communautaire s’est constitué en parallèle des ordres juridiques nationaux. Si depuis 1957 le droit communautaire est d’application directe, le juge administratif adopte aujourd'hui une position particulière quant à sa mise en œuvre au sein du territoire français. Selon l’article 249 alinéa 3 du traité de Rome, la directive communautaire est un acte normatif pris par les institutions communautaires, et « qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Une directive peut avoir pour destinataires un État membre, plusieurs États membres ou l'ensemble de ceux-ci. Afin que les principes édictés dans la directive produisent des effets au niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne, qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive. Le citoyen ne se voit conférer des droits et imposer des obligations qu'une fois l'acte adopté portant transposition de la directive dans le droit nationale. L'interrogation soulevée par ces normes communautaires concerne leur valeur juridique dans le droit interne des Etats membres. En effet, leur applicabilité et leur invocabilité font l'objet encore aujourd'hui de nombreuses divergences entres les Etats. En principe, l'application des directives renvoie à leur mode d'exécution sur le territoire national, alors que leur invocabilité se réfère aux recours dont peuvent bénéficier les justiciables à leur égard. Toutefois, quelle est la portée de ces règles en droit interne ? Comment s’articulent-elles en droit interne et dans quelles mesures les justiciables peuvent les invoquer sur le territoire national ? La jurisprudence témoigne d'un désaccord dans l'applicabilité et