Comme l’affirme ce vieil adage « ne pas être prouvé, c’est ne pas exister » : un droit qui ne peut être prouvé n’a pas d’effet. De même, un fait ne peut entraîner de conséquences juridiques que s’il est établi, s’il est prouvé. Certes, un droit ne se confond pas avec sa preuve mais, sans cette preuve, il est inopérant. Nous allons donc ici traiter ici de l’obligation de la preuve écrite. Le principe est que l’objet de la preuve, notamment au cours d’un procès, se limite aux faits générateurs du droit invoqué ; la règle de droit qui consacre celui-ci n’a pas à être démontrée par le plaideur : le juge est présumé en avoir connaissance. I. L'obligation de la preuve écrite pour les actes juridiques A.* : Les différents procédés de preuve* : modes de preuve parfaits Traditionnellement, l’écrit était uniquement sur support papier et avec signature manuscrite. L’essor des nouvelles technologies a introduit, par une loi du 13 mars 2000, a introduit l’écrit sous forme électronique. Désormais, l’écrit est une suite de lettres, caractères, chiffres, ou tout autre signe ou symbole doté d’une signification intelligible quel que soit le support, et le mode de transmission. Il s’agit de l’article 1316 du Code civil. La signature électronique, ou numérique, est désormais une donnée résultant de l’usage d’un procédé fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel il s’attache. Un décret du 30 mars 2001, présume de la fiabilité du procédé lorsque la signature est sécurisée ou certifiée. Il faut que la signature soit propre au signataire. Il faut que la signature se fasse selon des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif. Il faut que cette signature garantisse, avec l’acte auquel elle s’attache, un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable. Il existe essentiellement 2 sortes d’écrits : les actes authentiques et les actes sous seing privés. Et enfin il existe d’autres écrits qui n’ont pas la même