Dualisme juridictionnel
Depuis la révolution française de 1789, les révolutionnaires ont jeté les bases de la création de l’Etat de droit en France. Rompant avec l’Etat de police qui a caractérisé l’Ancien Régime, ils ont instaurés le principe de soumission de l’administration au droit. Selon ledit principe le pouvoir d’Etat et l’activité administrative doivent se plier au droit au respect duquel la justice veille.
Pourtant de nos jours même dans les Etats de droit la soumission de l’administration au droit n’est pas totale. A vrai dire ils existent des domaines qui échappent au contrôle du droit. En effet certains actes de l’administration à savoir les actes de gouvernement ne sont pas susceptibles d’être contrôlés par le juge car ils sont sous le couvert d’une immunité juridictionnelle.
Mieux encore, l’administration peut dans certaines circonstances exceptionnelles prendre des mesures de police attentatoires à la légalité en temps normal mais qui passe aux yeux de la loi comme étant légales. C’est que à la faveur d’une théorie jurisprudentielle sur les circonstances exceptionnelles une légalité d’exception a été systématisée même dans les Etats de droit. A cela s’ajoute l’existence de législations sur l’Etat d’urgence et l’Etat de siège qui autorise l’administration à prendre des décisions liberticides.
Alors face à cette systématisation de régimes dérogatoires au principe de soumission de l’administration à l’Etat de droit peut on vraiment dire que ledit principe est garanti dans les Etats de droit ?
La soumission de l’administration à un contrôle juridictionnel assorti de sanctions indique que l’administration est assujetti au droit (1). En revanche la limitation de ce principe (2) ne fait aucun doute.
1- La soumission de l’administration au droit : une garantie dans les Etats de droit
Cette garantie tient au fait que dans les Etats de droit l’administration est contrôlée par un juge (A) et au cas ou