Dualité
La loi 77-2, aussi appelée « loi sur l’architecture », définit l’exercice de l’architecture avec les outils législatifs de la république. Si cette loi reste dans son ensemble assez formelle et à caractère essentiellement juridique, l’article 1 peut en revanche attirer notre attention.
Il définit en effet l’architecte comme un créateur ayant pour directive de respecter l’environnement et le passé urbain.
Ainsi, l’unidualité, que nous pouvons définir comme l’unité de notions apparemment opposées, devient le propre de l’architecte. Il doit en effet être capable de faire du neuf avec de l’ancien, à l’instar de la coupole du Reichstag de Norman Foster (1) ou encore de la Tate Modern de Jacques Herzog et Pierre de Meuron.
Il doit sans cesse recréer l’environnement urbain sans le dénaturer, il crée donc tout en conservant, comme le fit l’agence Future Système au Pays de Galles avec une maison troglodyte à toit végétal afin de ne pas dénaturer la côte (2).
Il se doit d’innover tout en respectant les traditions locales, comme le fit Renzo Piano pour le Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou de Nouméa (3) qui s’inspire de l’habitat traditionnel canaque tout en le modernisant avec respect.
Enfin la beauté de ses constructions doit émouvoir sans compromettre leur utilité. C’est ainsi que des rideaux furent rajoutés aux fenêtres de la Bibliothèque François Mitterrand de Dominique Perrault (4), les livres ne supportant en effet pas la lumière que les façades vitrées laissent passer.
Ces tâches auxquelles s’adonne l’architecte, et qui semblent pourtant opposées, prouvent la nécessité pour un architecte de faire de son travail un compromis continu. Il jongle entre les différentes notions, qu’elles soient physiques, artistiques ou sociétales et réussit à tirer de chacune d’elles le meilleur. En ceci, l’unidualité devient incarnée chez l’architecte. Il peut dès lors exercer sa profession comme le définit la loi