Economie
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS, Vu la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du Rabii II 1418 (7 Août 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment son article 9 bis ; Vu le décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif à l’interconnexion des réseaux de télécommunications, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles premier, 9 et 24 ; Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 13 Ter. ; Vu le décret n°02-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique; Vu la décision ANRT/DG/n°01/11 du 27 safar 1432 (1er février 2011) relative aux modalités et conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros ; Compte tenu des réponses des ERPT à la consultation faite par l’ANRT sur le projet de modification de la décision ANRT/DG/n°01/11 en date du 29 août 2012. DECIDE : Article premier : Les articles 4.1, 4.2 et 4.4 de la décision susvisée ANRT/DG/°01/11 sont modifiés et complétés comme suit : « 4.1- La procédure de portage est déclenchée par une demande formelle de portage dûment signée par l’usager et déposée auprès de l’opérateur receveur contre accusé de réception. A compter du dépôt de la demande, l’usager dispose d’un délai d’un (01) jour ouvrable pour annuler sa demande de portage auprès de l’opérateur receveur moyennant un accusé de réception. Passé