Edit du parlement de paris de 1717
« Louis etc. Le feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, a ordonné par son édit du mois de juillet 1714 que si dans la suite des temps tous les princes légitimes de l'auguste maison de Bourbon venoient à manquer, en sorte qu'il n'en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle seroit, dans ce cas, dévolue et déférée de plein droit à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, ses enfants légitimes et à leurs en enfants et descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l'ordre de succession et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang capables de succéder à la couronne de France exclusivement à tous autres; voulant aussi que ses dits fils légitimés le duc du Maine et ses enfants et descendants mâles, et pareillement le comte de Toulouse, et ses enfants et descendants mâles à perpétuité, nés en légitime mariage, eussent entrée et séance en notre cour de parlement au même âge que les princes de notre sang, encore qu'ils n'eussent point de pairies, sans être obligés d'y prêter serment, et qu'ils y jouissent des mêmes honneurs qui sont rendus aux princes de notre sang, qu'ils fussent en tous lieux et en toutes occasions regardés et traités comme les princes de notre sang, après néanmoins tous lesdits princes, et avant tous les autres princes des maisons souveraines et tous autres seigneurs de quelque dignité qu'ils puissent être. Voulant enfin que cette prérogative d'entrée et séance au parlement, et de jouir par eux et par leurs descendants, tant dans les cérémonies qui se faisoient et se feroient en sa présence , et des rois ses successeurs, qu'en tous autres lieux des mêmes rangs, honneurs et préséances, dus à tous les princes de son sang royal, après néanmoins tous lesdits princes, fût