Elchinov, cjue 5 octobre 2010.
A la différence des États-Unis, l’Union européenne ne dispose pas de juridictions spécifiques pour les recours des particuliers contre une mauvaise application du droit communautaire par les Etats membres. Le juge national est le juge communautaire de droit commun. De ce fait, les justiciables peuvent invoquer devant lui les textes communautaires, en vertu des principes d’effet direct, d’application immédiate et de primauté. Le juge national peut ainsi être amené à écarter des dispositions du droit interne ou réparer les conséquences dommageables d’une violation du droit communautaire. Pour faciliter ce rôle, le traité un mécanisme de coopération judiciaire, le renvoi préjudiciel, qui permet aux juridictions nationales d’interroger la cour de justice des communautés sur l’interprétation à donner à un texte ou sur la compatibilité d’une disposition interne avec le droit communautaire. le traitement des affaires préjudicielles représente désormais environ la moitié des activités de la Cour et on constate que beaucoup des grands arrêts de la Cour sont des arrêts préjudiciels. La Cour de justice peut être saisie par le juge national qui lui demande sa coopération : le mécanisme préjudiciel est une procédure incidente qui implique un sursis à statuer de la part de la juridiction nationale. Le mécanisme du renvoi préjudiciel est l'unique mode d'organisation des relations entre la Cour de justice et les juridictions nationales que prévoient les traités. Ces relations ne sont pas conçues et organisée comme un rapport de type hiérarchique. Il ne s'agit en rien d'une voie de recours contre une décision contestée ; les affaires préjudicielles sont d'ailleurs dépourvues de caractère contentieux. L'art. 267 TFUE envisage deux types de question préjudicielle : la question en interprétation et la question en appréciation de validité. L’arrêt Elchinov du 5 octobre 2010 illustre la situation où le juge communautaire soumit