Employeur
Titre Premier : Dispositions générales
Titre II : l'acquisition de la qualité de commerçant
Titre lll : La capacité commerciale
Titre IV : les obligations du commerçant
Chapitre premier : Les obligations comptables et la conservation des correspondances
Chapitre II : La publicité au registre du commerce
Titre Premier : Dispositions générales
Article premier : La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.
Article 2 : Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial. Article 3 : Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.
Article 4 : Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.
Article 5 : Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.
Titre II : l'acquisition de la qualité de commerçant
Article 6 : Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation;
4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières;
5) l'activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions