Epoux bertin
Nourrir et héberger des réfugiés russes (Époux Bertin) ou autoriser l'État à reboiser sa propriété (Ministre de l'Agriculture c/ Consorts Grimouard) sont des activités de service public qui peuvent conduire à la conclusion de contrats administratifs. L'apport essentiel de ces deux arrêts est de décider que les contrats ayant pour objet « l'exécution du service public » sont des contrats administratifs, tout comme ceux, les seuls jusque-là, qui comportent une clause exorbitante du droit commun. Désormais, pour être administratif, le contrat doit comporter un élément organique et l'un des deux éléments matériels (TC, 5 juillet 1999, Commune de Sauve c/ Société Gestetner et UGAP c/ Société SNC Activ CSA, deux arrêts).
L’élément organique dans le contrat administratif
En principe, pour qu'un contrat soit administratif, il faut qu'une personne publique au moins y soit présente. Le contrat conclu entre deux personnes publiques est normalement administratif. Le contrat conclu entre deux personnes privées est un contrat de droit privé (TC, 10 janvier 1983, Centre d'action pharmaceutique et autres).
Par exception, le contrat sera dit administratif dans les trois cas suivants : 1°) L'une des personnes privées contractantes est mandataire d'une personne publique (30 janvier 1931, La Brossette et fils ; TC, 12 janvier 1970, Gaz de France c/ Société d'aménagement du grand ensemble Massy-Palaiseau-Antony). 2°) Le contrat est un contrat administratif par nature parce que son objet entre essentiellement dans les attributions de la puissance publique: construction des routes, autoroutes, grands tunnels (TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot ; TC, 12 novembre 1984, Société d'économie mixte du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines). 3°) L'une des personnes privées partie au contrat y intervient « au nom et pour le compte » d'une personne publique (30 mai 1975, Société d'équipement de la région