Equilibre des intérêts dans la composition des comités de créanciers
Le plan de sauvegarde a pour but de permettre au débiteur de redresser sa situation économique. Ce qui entraine nécessairement que l’activité économique de sa société soit toujours viable et qu’il puisse assurer le paiement de ses créances.
Le plan de sauvegarde va nécessiter notamment l’intervention de l’administrateur qui dans un premier temps va élaborer un bilan économique, avec l’aide du débiteur. Puis celui ci va présenter un projet de plan. Dans ce projet, le débiteur va notamment présenter, comme en dispose l’article L626-2 alinéa 3, les solutions tenant au passif. Notamment à quel rythme et dans quelles proportions les dettes vont être payées.
Dès que le débiteur dépasse certains seuils : comités de créanciers impérativement formé pour l’élaboration du plan de sauvegarde. Cela portera évidemment sur des remises de dettes ou des délais de paiement.
Dans cette perspective, qui d’autre mieux que les créanciers pourraient être consultés concernant le règlement du passif.
La loi du 25 janvier 1985 avait notamment rendue obligatoire la consultation des créanciers.
La loi du 26 juillet 2005 a d’une part conserver ce que l’on pourrait considérer de droit commun : la consultation individuelle des créanciers. Cette consultation, prévu à l’article 626-5, met en avant le principe d’égalité des créanciers
Mais la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a aussi prévu la constitution de deux comités, l'un regroupant les établissements de crédit, l'autre les principaux fournisseurs de biens ou de services, constitution en principe soumise à une exigence de comptes fiables et à une condition de seuils, laquelle peut au reste être écartée.
L'ordonnance du 18 décembre 2008 et le décret d'application du 12 février 2009 précise certaines lacunes de la loi de 2005, notamment en instituant le comité des obligataires en plus des deux autres