Escroquerie
Chapitre I : L’élément matériel
Section I : Induire astucieusement une personne en erreur L'élément matériel de l'infraction suppose qu'une fraude soit exercée, seulement il faut mentionner la mauvaise traduction du mot fraude dans la version française du CPU qui peut laisser croire qu’il s’agit du dol civil, car le texte parle d’induire astucieusement une personne en erreur. Or érigé le simple dol civil en une infraction pénale, c’est permettre la répression d’un simple mensonge. Le Législateur marocain et en dehors de tout mensonge poursuit sous la qualification d’escroquerie le fait de dissimiler de faits vrais méconnue par la victime. Il s’agit là d’une excellente disposition qui était prise en connaissance du domaine des affaires dans lequel l’information joue un rôle déterminant dans la stabilité et la transparence des transactions. L’énumération faite par le législateur marque l’autonomie de chaque moyen de fraude, qui peut à lui seul constituer l’élément matériel de l'infraction sans qu’il soit combiné aux autres et qui a souvent pour but la persuasion en une situation fausse, l’allégation d'une solvabilité mensongère et la Création et l’entretien de l'espérance ou de la crainte.
Sous-section I : Par des affirmations fallacieuses Il est évident qu'au départ de toute opération d'escroquerie, l'escroc ment. Un mensonge banal est insuffisant à réaliser l'infraction même s'il constitue un dol civil. Il en est ainsi parce qu'une personne avisée et sensée ne doit pas se laisser tromper par de simples affirmations sans vérifier leur véracité. Il faut noter au passage qu’en France, La loi décide que le mensonge suffit dans deux cas particuliers. Un simple mensonge a toujours pu