Espace schengen
Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés les Parties contractantes,
Se fondant sur l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Ayant décidé d'accomplir la volonté exprimée dans cet accord de parvenir à la suppression des contrôles aux frontières communes dans la circulation des personnes et d'y faciliter le transport et la circulation des marchandises ;
Considérant que le Traité instituant les Communautés européennes, complété par l'Acte unique européen, prévoit que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures ;
Considérant que le but poursuivi par les Parties contractantes coïncide avec cet objectif, sans préjuger des mesures qui seront prises en application des dispositions du Traité ;
Considérant que l'accomplissement de cette volonté appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties contractantes,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
DÉFINITIONS
Article 1er
Au sens de la présente Convention, on entend par:
Frontières intérieures: les frontières communes terrestres des Parties contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières de transbordeurs qui sont en provenance ou à destination exclusives d'autres ports sur les territoires des Parties contractantes, sans faire escale dans des ports en dehors de ces territoires ;
Frontières extérieures: les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et ports maritimes des Parties contractantes,