Etat des personnes
Année universitaire 2014-2015
TRAVAUX DIRIGES – 1re année de Licence en droit
DROIT CIVIL – 2ème semestre
Cours de Monsieur le Professeur Laurent LEVENEUR
DOUZIEME SEANCE
Thème : L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE
L’ETAT DES PERSONNES
CORRIGE
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Document n°1 : Cass. 1ère civ., 15 mars 1988 :
Cet arrêt illustre le principe de l’imprescriptibilité du nom.
En l’espèce, suite à une erreur dans un acte de naissance commise par un officier d’état civile, une famille a perdu la particule accolée au nom. Plus de 100 ans plus tard, un enfant demande la rectification des actes de naissance pour y voir ajouter la particule perdue.
La Cour d’appel de Limoges rejette la demande au motif que le fait de porter le nom sans particule pendant plus de 100 ans et sans contestation leur a conféré la possession.
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de la loi du 6 fructidor an II. Elle affirme dans un attendu de principe que « le nom ne se perd pas par le non-usage ».
En effet, si elle rappelle que la possession loyale et prolongée d’un nom peut conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom, elle ne fait pas obstacle à ce qu’il revendique le nom de ses ancêtres, celui-ci ne se perdant pas par le non-usage.
Document n°2 : Cass. 1ère civ., 23 juin 2010, n° 08-20.239 :
En principe, le nom ne s’acquiert pas par la possession.
Mais la jurisprudence admet (cet arrêt en est l’illustration) qu’une possession très prolongée puisse permettre d’acquérir la titularité d’un nom.
Cependant, en ayant fixé ce principe, elle ne pose pour autant pas de durée minimale. Cela relève d’une appréciation souveraine des juges du fond. Cette possession devra néanmoins être suffisamment longue : « si la possession d’un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n’ayant réglé ni la durée, ni les conditions d’une telle possession, il appartient aux juges du fond d’en apprécier