Etat federal
1. Le fédéralisme, une étape supplémentaire à la décentralisation
a. le principe d’autonomie
Le principe d’autonomie implique que chaque Etat fédéré a des compétences propres et les exercent sans ingérence des autorités fédérales. C’est là, semble-t-il, que se situe le critère essentiel qui permet de distinguer le Etats fédérés des simples collectivités décentralisées; à la différence de celles-ci, ils tiennent leurs compétences non de la volonté de l’Etat central, mais de la constitution de celui-ci, qui s’impose à lui, et qui ne peut-être modifiée sans leur consentement. Leurs gouvernants exercent un pouvoir politique qui leur est confié directement par le peuple, et non pas de simples fonctions politico-administratives qui leur seraient déléguées par l’Etat central.
Cette autonomie des Etats fédérés se traduit toujours par la possibilité qui leur est reconnue de fixer eux-mêmes leurs propres Constitutions, sous réserve de respecter quelques principes fondamentaux posés par la Constitution fédérale elle-même en vue de garantir une certaine cohésion idéologique à la Fédération. Pour garantir à l’Etat fédéral et aux Etats fédérés le respect de leurs compétences respectives, les Constitutions fédérales instituent toujours un organisme chargé d’arbitrer les conflits d’attributions. Cet organisme se présente généralement sous les traits d’une juridiction: Cour suprême des Etats-Unis, Tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne par exemple.
b. le principe de participation
Dans un Etat fédéral : les Etats fédérés disposent des leurs propres pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire (donc superposition des pouvoirs entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés)
La participation des Etats fédérés à la direction de la politique fédérale s’opère par le biais de leur représentation au sein des instances fédérales chargées d’élaborer cette politique. Les Etats sont toujours représentés au sein du