Etats et arbitrage
Le droit français considérait que l’aptitude d’une personne publique à compromettre était une question de capacité et donc relevait de la loi personnelle = loi nationale d’organisation de l’Etat ou de la personne publique.
Puis Civ 1ère, 14 avril 1964, arrêt San Carlo, décide que « cette question relève de la loi du contrat et non de la loi personnelle des parties contractantes » [RC 1966.68 Battifol]. Progrès important mais limité par l’aléa de la détermination de la loi du contrat donc il fallait une règle matérielle.
CA Paris 10 avril 1957 Myrtoon dit que « l’interdiction faite à l’Etat de compromettre est limitée aux contrats d’ordre interne et sans application pour les conventions ayant un caractère international » [RC 1958.120 Loussouarn]. La JP de l’ordre judiciaire s’est montrée plus ouverte que le CE ou le TC pour admettre que les personnes de droit public sont habilitées pour s’engager, sans restriction ni condition particulière, par arbitrage commercial en matière internationale.
Dans l’affaire Galakis Civ. 1ère, 2 mai 1966, la Cour de cassation abandonne la RCL pour adopter de manière expresse et prétorienne un principe général de validité de l’engagement compromissoire commercial de l’Etat en matière internationale.
Solution constante depuis : * CA Paris 17 décembre 1991 Gatoil : ni la personne de droit public ni son cocontractant ne peut invoquer le principe d’interdiction * CA Paris 13 juin 1996 * CA Paris 19 juin 1998 UNESCO c/ Boulois (aller voir) * CA Paris 24 février 1994 Bec Frères : pour valider la clause compromissoire, il suffit de constater l’existence d’un contrat international passé pour les besoins et dans les conditions conformes aux usages du commerce international. Donc il faut être en position internationale et que l’opération soit « réellement » internationale, et d’une situation conforme aux usages du commerce