Exemple jugement petite créances
[2] Les défenderesses contestent la réclamation. Sun Life plaide que les frais réclamés ne sont pas couverts par le contrat d'assurance.
LES FAITS
[3] Monsieur Jorg Hein Walling a été un employé de la compagnie Belden Canada inc. jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en avril 1999.
[4] Le demandeur bénéficiait alors d'un contrat d'assurance médicale émis par la défenderesse Sun Life du Canada, et Belden Canada inc.
[5] Il faut prendre en considération la Loi sur l’assurance-maladie. En effet, Le 1er janvier 1997, la Loi sur l'assurance-médicaments entre en vigueur (projet de loi 33) qui a un impact sur tous les citoyens et citoyennes du Québec.
[6] En 1999, Monsieur Walling, bien que retraité, n’a pas atteint l’âge de 65 ans et est donc visé par l’article 16 de la Loi sur l’assurance-maladie lequel énonce :
"16. Toute personne admissible au régime général autre que celles visées aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15 et qui fait partie d'un groupe de personnes déterminé conformément à l'article 15.1 doit adhérer au contrat d'assurance collective ou au régime d'avantages sociaux applicable à ce groupe au moins pour les garanties prévues par le régime général. (…)"
[7] Celle-ci s’applique à toutes personnes du Québec. Les personnes âgées de moins de 65 ans doivent adhérer à un régime privé s’il y en a un et dans la négative, à la RAMQ. Pour ce qui est des personnes de plus de 65 ans, elles sont inscrites automatiquement à la RAMQ. Elles doivent se désinscrire si elles désirent poursuivent d’être assurés par leur régime privé.
[8] La preuve démontre que le contrat d’assurance de la Sun Life Canada mentionne clairement qu’à l’âge de 65 ans, l’assuré doit choisir entre le régime d’assurance-maladie du Québec