Expertise et preuve
Une expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne peut être ordonnée que si les conditions posées par ce texte sont réunies.
Par ailleurs, il a été jugé qu'une expertise, qui a pour effet de mettre en cause la force probante d'un acte authentique, ne peut être ordonnée sur le fondement de ce texte, même préalablement à une procédure d'inscription de faux (1re Civ., 11 juin 2003, Bull., I, n° 139, p. 109). LES MESURES D'INSTRUCTION "IN FUTURUM" par Mme Anne-Marie BATUT, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Il peut y avoir intérêt à empêcher le dépérissement de preuves qui feront peut-être défaut lors d'un procès futur.
Pourtant, la tradition juridique française était défavorable aux mesures d'instruction dites "in futurum" ou "à futur". Interdites par l'ordonnance de 1667 en raison des abus auxquels elles avaient conduit dans l'Ancien droit, leur prohibition fut maintenue dans le Code de procédure civile, confortée par l'argument selon lequel les mesures d'instruction sont destinées à éclairer les juges sur le bien-fondé d'une demande principale dont elles supposent l'existence préalable.
Cependant, la pratique avait peu à peu eu raison de cette prohibition, en reconnaissant au juge des référés le pouvoir, en cas d'urgence, d'ordonner une expertise dont la mission, outre son caractère technique, comportait éventuellement l'autorisation donnée à l'expert d'entendre les témoins désignés par les parties, à titre de renseignements.
Tenant compte de cette évolution, plusieurs décrets, destinés à redéfinir le rôle du juge en matière de preuve, ont sensiblement modifié cette situation.
Ainsi le décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973, en son article 4 devenu l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, a, en ces termes, consacré l'abandon de la prohibition des mesures d'instruction in futurum : "S'il existe un motif légitime de