Exposé contentieux administratif
Les activités de l’administration sont en principes jugées par les juridictions administratives. Toutefois, dans un nombre de cas assez important, et pour des motifs variés, le juge judiciaire se transforme en juge de l’administration. En effet, depuis le XIXe siècle et le développement de la gestion privée des services publics, le champ de compétences du juge administratif s’est restreint au profit du juge judiciaire.
Selon de dualité de juridiction, deux ordres distinct doivent exister en Burkina Faso, l'ordre judiciaire d'une part, chargé de trancher les litiges entre les particuliers, et l'ordre administratif d'autre part, chargé de trancher les litiges entre les particuliers et l'administration, voire entre une administration et une autre. Ce principe émerge d'une volonté révolutionnaire d’empêcher les magistrats de s’immiscer dans l'action de l'administration. Ce principe logique a l'air simple d'application. Pourtant, au quotidien, on ne peut s'empêcher de constater que le juge judiciaire est parfois le juge de l'administration.
En élargissant au fur et à mesure son champs de compétence, le juge judiciaire semble être devenu un juge occasionnel de l'administration, aux dépends du dualisme de juridictions. Le curseur de progression de notre analyse nous conduira dans un premier temps à traiter de la compétence du juge judiciaire en matière d’activité du service public (I) et dans un second temps à traiter des questions accessoires devant les juridictions judiciaires (II). I. LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE EN MATIERE D’ACTIVITE DU SERVICE PUBLIC
Les activités de l’administration sont en principes jugées par les juridictions administratives. Mais des exceptions à ce principe ont étendu les attributions des tribunaux judiciaires, soit en vertu d’une loi, d’idées générales (état des personnes, liberté individuelle et propriété privée, responsabilité de l’administration), soit sans logique particulière (ex : fiscalité indirecte,