Exposé : accidents du travail
Art. L. 411-1 : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
A – LE FAIT ACCIDENTEL
1) soudaineté
Le critère de soudaineté permet de distinguer l’accident de la maladie. Il permet de donner à l’événement une date et une origine certaine, contrairement à la maladie dont l’origine est incertaine du fait de la lenteur de son évolution (symptômes souvent précédés d’une période d’incubation). Sont donc exclus les événements apparus de façon lente et continue (répétition d’un même geste…), sauf s’il y a aggravation brutale due à un événement soudain.
De par leur nature, les infections microbiennes ne sont généralement pas prises en charge par la législation AT/MP, sauf si elles résultent d’un événement soudain (ex. : typhus provoqué par la piqûre d’un pou), ou si elles sont imputables à un traitement consécutif à un accident du travail.
2) lésion corporelle
La notion de lésion est à interpréter de façon large. On retiendra des lésions visibles
(fractures ouvertes, plaies, hématomes…) ou invisibles (lésions internes, psychologiques, nerveuses…). Lorsque qu’un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines ont provoqué une lésion corporelle, on peut en déduire que l’on est en présence d’un fait accidentel mais, pour que ce fait accidentel soit qualifié d’accident du travail, il faut, en outre, qu’il soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail (cf. supra arrêt Cour cass. du 2 avril 2003).
B -LE FAIT LIE AU TRAVAIL
a. Le lieu de travail. Il s’agit non seulement de l’endroit où le salarié exécute son travail (atelier, bureau…), mais également tous les endroits où l’employeur est susceptible de faire valoir son autorité et son