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La garde à vue est une mesure entreprise à l’encontre d’une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et gardée par les forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est donc une mesure privative de liberté, d'une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l'autorité judiciaire.
Aux termes de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1° Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) 3° Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
Par ailleurs, selon l’article préliminaire du Code de procédure pénale :
« I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. (…) III. – (…) Elle [toute personne suspectée ou poursuivie] a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur ».
Les droits de la défense exigent ainsi que l’accès à l’avocat soit concret et effectif.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à cet égard par un arrêt