Fiche arrêts droit administratif
Arrêt TC, 9 décembre 1899, ASSOCIATION SYNDICALE DU CANAL DE GIGNAC
Mots-Clés : établissements publics, prérogatives de puissance publique
Faits : Les créanciers de l’association syndicale du canal de Gignac avaient saisi une juridiction judiciaire pour recouvrer leur créance.
Est-ce que l’association syndicale est une personne publique ou une personne privée ? Critères de distinction d’un établissement public ?
Motifs : Le TC se fonde sur les prérogatives de puissance publique mises en œuvre par le syndicat :
- adhésion obligatoire des propriétaires riverains du canal sous peine d’expropriation - taxes des riverains assimilées à des contributions directes - pouvoir des préfets d’inscrire des dépenses.
Portée :
Le Tribunal des Conflits relève 3 critères de définition de l’établissement public :
* Origine de l’établissement : si personne publique = établissement public
* But de l’activité : intérêt général = établissement public
* Rapport avec l’autorité publiques : tutelle = établissement public
Et surtout :
Prérogatives de puissance publique.
La jurisprudence ici est fondée sur la notion de prérogatives de puissance publique
Mais l’évolution jurisprudentielle vient contredire ce critère de prérogatives de puissance publique :
> Il y a des organismes de droit privé dotés de PPP :
- 1942, MONPEURT
- 1935, VEZIA
- 1938, CAISSE PRIMAIRE D’AIDE ET PROTECTION
- 1943, BOUGHEN
> Il y a des personnes sui generis dotées de PPP :
- 2000, Groupement d’intérêt public Habitat et intervention sociale pour les mal-logés
- 2000, Syndical national autonome du personnel de la banque de France
Les autres critères peuvent être aléatoires
> Critère de service public :
- 1959, NAVIZET : si lien avec service public, alors établissement public
- 1961, Centre Eugène Marquis : lien avec service public, pour autant ce n’est pas un établissement public vu intention législative.
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