fiche arret 22 octobre 2010
Selon le moyen que l'autorisation que donne le juge des tutelles à la vente de la résidence d'un majeur protégé en application des dispositions de l'article 490-2 du code civil fait échec à la nullité des actes passés par ledit majeur pour insanité d'esprit ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 5 janvier 2005 le juge des tutelles avait autorisé l'ATIAM, les qualités de curateur de Mme Z..., qui en avait accepté le principe, à vendre son appartement pour un prix évalué à 130 000 euros de sorte qu'en prononçant la nullité pour insanité d'esprit du compromis de vente portant sur l'immeuble et signé le 6 mai 2005, la cour d'appel a violé les articles 489 et 490-2 du code civil . Que la preuve de l'insanité d'esprit doit être appréciée au moment où l'acte est conclu ; qu'en l'espèce, il ressort du compte rendu d'hospitalisation établi le 12 mai 2005, date à laquelle Mme Z... a quitté l'hôpital, une «stabilisation de l'humeur et disparition du délire sous traitement» et que ce traitement lui a été administré dès son admission au début du mois d'avril 2005 de sorte que