Fiche de l'arrêt rendu par 1ère ch civ de la cour de cassation, le 16 sept 2010
■ Faits : Une société commerciale organise une exposition mettant en scène des cadavres. Des associations de défense des droits de l'homme s'y oppose
■ Procédure : Les demandeurs sont les associations (qui sont contre l'exposition des cadavres) et la défenderesse c'est la société « Encore Events ». Le demandeur saisit le juge des référé en première instance qui suspend l'exposition dès la première instance. La cour d'appel a confirmé le jugement du juge des référé et donc maintient la suspension de l'exposition.
■ Prétentions des parties : (c'est la société « Encore Events » qui fait un pourvoi en cassation)
Argument de l'association : Trouble illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L,1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal et soupçonnant un trafic de cadavres ressortissants chinois. Non respect de la dignité humaine
D'abord la demanderesse cherche a casser la décision du juge des référés pour pouvoir continuer l'exposition. Ensuite, de chercher l’origine des corps et le consentement des personnes au lieu d’examiner leurs conditions d’exposition et donc de n’avoir pas recherché si l’exposition répondait à des fins artistiques, scientifiques et éducatives préservant le respect du corps. Et enfin, d’avoir demander des preuves de la provenance des corps et sur le consentement des personnes alors que sa aurais du être aux demandeurs de s'informer avant de les accuser sur cela.
Les associations demanderesses à l’instance ont également formé un « pourvoi incident », reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas ordonné les autres mesures qu’elles réclamaient. Cette critique est balayée par la Cour de cassation qui se borne à rappeler le pouvoir souverain des juges du fond en la matière. Une telle réponse permet d’écarter ce moyen du commentaire.
■ Problème de droit : Il s'agit de savoir dans qu'elles mesures le fait