Fiche td7
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abou Coulibaly ; M. Coulibaly demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 22 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2006 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2006 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère mettant fin à son inscription au tableau de l'ordre ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'accord de coopération entre l'institut d'odonto-stomatologie de l'université d'Abidjan et l'université de Montpellier I en date du 15 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier de Lesquen, maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. C. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,
- les nouvelles observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. C. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant que l'article L. 4111-1 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste à trois séries de conditions, relatives respectivement à la détention d'un diplôme ou d'un certificat, à la nationalité et à l'inscription au tableau de l'ordre ; qu'en vertu de l'article L. 4141-3 de ce