Fiche d'arrêt décision du 24 mai 1975
Les faits: Une société productrice de café importe du café des Pays Bas, membre de la CEE, du café afin qu'il soit vendu en France. Pour chacune des importations, une société commissionnaire en douane a payé la taxe intérieure de consommation prévue pour les marchandises par la position ex.21-02 du tableau A de l'article 265 du code des douanes.
La procédure: Les deux sociétés assignent l'administration des douanes en justice, la première demande l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à cause de la taxe intérieure de consommation et la seconde la restitution du montant des taxes perçues . La cour d'appel accueille leurs demandes . L'administration forme un pourvoi en cassation .
Les prétentions des parties : Les deux sociétés demanderesses assignent l'administration en justice sur le fondement de la violation de l'article 95 du traité du 25 mars 1957 qui dispose : " Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires..." et donc que leurs marchandises avaient subi une taxe plus importante que celle prévue . L'administration forme un pourvoi en cassation .
Problème de droit : La cour de Cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1973 par la cour d'appel pour les motifs que le traité du 25 mars 1957 en vertu de l'article 55 de la Constitution, qui dispose : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." L'ordre juridique qu'il a créé s'impose à la juridiction des Etats membres et est directement applicable aux ressortissants de ces Etats. De ce fait, c'est de bon droit que la cour d'appel a décidé que